Le Mont de la Coste / Yuca - CA Limoges 13 Avril 2023

Demandeur

Société à l'origine de la demande

Le Mont de la Coste (SASU)

Site / Marque à l'origine de la demande

Auvernou.com

Avocat(s)

  • Me Philippe CHABAUD
    Me Jean-Christophe GRALL
    Me Nadège POLLAK

Defendeur

Société du défendeur

YUCA (SAS)

Site internet du défendeur

Yuka.io

Avocat(s)

Me François DE CAMBIAIRE

Me Anne DEBERNARD-DAURIAC

Me François RONGET

Synthèse

Juridiction

Cours d’appel de Limoges

Référence de l'affaire

21/00929

Date

13 avril 2023

Base(s) légale(s)

Dénigrement

Résumé de l'affaire

L’affaire porte sur un conflit entre la société « Le Mont de la Coste », spécialisée dans la production de charcuterie, et la société « Yuca », qui édite une application mobile dédiée à l’évaluation de produits alimentaires.

 

En première instance, le tribunal de commerce de Brive avait statué en faveur de la société Le Mont de la Coste, qui accusait Yuca de dénigrer ses produits en attribuant une note de 0/100 à ceux contenant des nitrites, une substance potentiellement nocive. Le Mont de la Coste reprochait également à Yuca de relayer une pétition demandant l’interdiction de l’usage des nitrites dans l’alimentation, ce qui, selon elle, constituait un appel indirect au boycott de ses produits.

 

Suite à ce jugement, Yuca a fait appel, arguant du fait que ses notations étaient basées sur des critères objectifs et transparents, que son alerte sur le risque de cancer lié aux nitrites était fondée sur des sources scientifiques solides, et que la pétition qu’elle proposait à ses utilisateurs ne visait pas spécifiquement Le Mont de la Coste.

 

En appel, la Cour a réexaminé les différents points de la plainte de Le Mont de la Coste. Premièrement, concernant l’utilisation du terme « mauvais » par Yuca pour qualifier les produits contenant des nitrites, la Cour a estimé qu’il ne s’agissait pas d’un dénigrement mais d’une évaluation de la qualité d’un produit en fonction de critères spécifiques.

 

Ensuite, en ce qui concerne la fiabilité de l’évaluation de Yuca, la Cour a jugé que la méthode d’évaluation de Yuca était transparente et basée sur des sources fiables. En effet, l’application s’appuie sur les données nutritionnelles fournies par les fabricants, ainsi que sur des sources scientifiques reconnues pour établir ses scores.

 

Par ailleurs, la Cour a également réexaminé la question de l’alerte sur le risque de cancer lié aux nitrites émise par l’application Yuca. La Cour a rappelé que l’Organisation Mondiale de la Santé classe les nitrites comme potentiellement cancérogènes, et que l’alerte de Yuca se fondait sur des bases factuelles.

 

Enfin, la Cour a rejeté l’argument de Le Mont de la Coste selon lequel Yuca ferait un appel indirect au boycott de ses produits en proposant une pétition contre l’usage des nitrites dans l’alimentation. La Cour a estimé que cette pétition ne visait pas spécifiquement les produits de Le Mont de la Coste, mais appelait à une interdiction plus générale des nitrites.

 

En conclusion, la Cour d’appel a infirmé le jugement du tribunal de commerce de Brive. Elle a jugé l’action de Le Mont de la Coste recevable, mais a débouté l’entreprise de l’intégralité de ses demandes. Par ailleurs, elle a condamné Le Mont de la Coste à verser une indemnité de 20 000 euros à Yuca, ainsi qu’à prendre en charge les dépens de première instance et d’appel, conformément à l’article 700 du Code de procédure civile. Cet arrêt marque une victoire pour Yuca, qui peut continuer à évaluer les produits alimentaires en se basant sur des critères scientifiques et objectifs.

Liste des affaires connues pour le demandeur

Liste des affaires connues pour le défendeur

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