Pour étayer sa demande de « suppression », le demandeur invoque des raisons de dénigrement en application de l’article 1240 du Code civil, estimant que les commentaires et le titre de la page associant QIIRO au terme « Arnaque Suspectée » constituent une campagne de dénigrement à l’encontre de sa société.
Les actes de dénigrement qui doivent être portés à la connaissance de l’hébergeur sont constitués lorsqu’un avis ou un commentaire jette le discrédit sur un produit à moins que ces trois conditions ne soient remplies : elle doit se rapporter à un sujet d’intérêt général, reposer sur une base factuelle suffisante, et être exprimée avec mesure.
Dans le cas de la demande de QIIRO, il apparaît que l’absence de ces trois critères n’ont pas été démontré. En particulier, l’absence de contact avec les auteurs pour vérifier les faits soulève des questions sur la validité de l’affirmation que les commentaires sont dénigrants. Par conséquent, en l’état actuel, l’hébergeur ne peut avoir connaissance de l’illicite manifeste des contenus.