Pour étayer sa demande de « suppression », le demandeur indique que certains avis publiés sur Signal-Arnaques.com seraient diffamatoires et dénigrants envers sa société, évoquant un « Site internet frauduleux » sans preuves concrètes et actuelles. Le demandeur conteste le bien-fondé et l’actualité de ces avis.
La notification ne respecte pas entièrement les exigences de la LCEN. Notamment, elle ne mentionne pas le contact des auteurs des avis, comme requis par la loi et par le guide de Signal-Arnaques pour les demandes de suppression. De plus, la notification cible des avis et commentaires sans apporter des preuves concrètes sur leur inexactitude ou leur caractère diffamatoire. Cette absence de preuves rend difficile une modération équilibrée vis-à-vis de la liberté d’expression.
En vertu de l’article 6 de la LCEN, un hébergeur de contenus n’est tenu légalement qu’à la modération de faits manifestement illicites, ce qui n’est pas clairement établi dans cette situation. Le droit à la libre critique et à l’expression des consommateurs, notamment dans le cadre d’avis sur des services et produits, doit être pris en compte.
Conformément aux jurisprudences récentes, notamment celles du Tribunal Judiciaire de Paris et de la Cour d’Appel de Paris dans l’affaire APE / HERETIC, il est établi que la critique d’un service, même négative, ne constitue pas nécessairement un acte de dénigrement si elle reste dans les limites de la liberté d’expression.
En l’absence d’éléments suffisants pour établir une violation manifeste des règles de la LCEN et compte tenu de la nécessité de protéger la liberté d’expression des consommateurs, aucune modération n’est réalisée pour le moment.