Pour étayer sa demande de « suppression », le demandeur explique que l’avis est soit une erreur, soit diffamatoire sans fournir de preuves substantielles.
La demande est résumée mais ne semble pas respecter le formalisme légal de l’article 6 de la LCEN :
– Le ciblage des écrits litigieux n’est pas clair.
– Aucun contact n’a été établi avec les auteurs.
– Les motifs légaux invoqués (diffamation) ne sont pas accompagnés de preuves.
En conséquence, sans plus de détails, il n’est pas possible d’effectuer une modération équilibrée vis-à-vis de la liberté d’expression. Aucune modération n’a été réalisée.